Rejeté.
Après le premier alinéa de l’article L. 551-1 du code de l’éducation, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Ces activités sont accessibles à tous les élèves, y compris à ceux en situation de handicap. Conformément à l’article 37-1 de la Constitution, une expérimentation pourra être engagée par le gouvernement pour une période maximale de cinq ans à compter de la publication de la présente loi dans les académies volontaires. »
L’accessibilité des élèves en situation de handicap doit être clairement reconnue. Il en va logiquement pour les activités périscolaires. Tel est l’objet du présent amendement.