Rejeté.
La section 8 du chapitre II du titre Ier du livre III de la deuxième partie du code de l’éducation est complétée par un article L. 312-15-1 ainsi rédigé : « Art. L. 312-15-1. - L’enseignement et la pratique régulière de l’hymne national dans les établissements du premier et du second degrés sont obligatoires. « Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du présent article. »
L’article 2 de la Constitution du 4 octobre 1958 proclame : « L’emblème national est le drapeau tricolore, bleu, blanc, rouge. L’hymne national est la Marseillaise. La devise de la République est Liberté, Égalité, Fraternité ». De ces symboles fondateurs de la République, seul l’hymne national n’a pas encore trouvé pleinement sa place à l’école. Et de fait nulle instruction n’est donnée aux profes… (extrait)