Rejeté.
Après l’article L. 111-1-1 du code de l’éducation, il est inséré un article L. 111-1-2 ainsi rédigé : « Art. L. 111-1-2. - Le règlement intérieur des écoles, des collèges et des lycées définit la tenue uniforme, propre à chaque établissement, portée par les élèves. »
Le présent amendement vise à instaurer par la loi, une tenue uniforme en laissant la liberté à chaque établissement de le choisir. En effet, sur les règlements intérieurs le permettent déjà, cette disposition n’est pas appliquée ou trop peu. Les avantages de cette proposition sont multiples car elle participe à faire de l’école un lieu de transmission des savoirs qui a aussi besoin d’ordre, d’auto… (extrait)