Rejeté.
La section 1 du chapitre II du titre Ier du livre III de la deuxième partie de la partie législative au code de l’éducation est complétée par un article L. 312-4-1 ainsi rédigé : « Chaque année et jusqu’en 2024 au sein de chaque école et au sein de chaque collège est désignée au moins une classe dite « olympique » suivant, en plus des enseignements académiques du socle commun, un programme développé par le Comité national olympique et sportif français. »
Les classes olympiques sont une réalité dans certains établissements mais, dans la perspective des jeux olympiques organisés à Paris en 2024, il semble intéressant de généraliser le dispositif pour en faire bénéficier au plus grand nombre d'élèves français afin de promouvoir les valeurs du sport et de l'olympisme.