Rejeté.
La deuxième phrase du 1° de l’article 721-2 du code de l’éducation est complétée par les mots : « ainsi que des processus d’enrichissement et d’approfondissement dans les domaines de grande réussite et d’accélération du parcours scolaire. ».
La réussite d’un enfant intellectuellement précoce ou manifestant des aptitudes particulières nécessite parfois des aménagements particuliers de son parcours scolaire tels que les prévoit le code de l’Éducation dans son article L. 321-4. Cet article L 321-4 issu de la loi d’orientation et de programme pour l’avenir de l’École de 2007, dispose que « Des aménagements appropriés sont prévus au profit… (extrait)