Rejeté.
Après l’article L. 912-1-3 du code de l’éducation, il est inséré un article L. 912-1-4 ainsi rédigé : « Art. L. 912-1-4. - Tout au long de leur carrière, les enseignants ont le droit à une formation continue. Les enseignants qui reçoivent dans leur classe un élève pour lequel un plan d’aménagement approprié a été mis en place, bénéficient dès la rentrée scolaire d’une formation portant sur les difficultés spécifiques de cet élève, des aménagements pédagogiques adaptés à mettre en œuvre. »
La réussite d’un enfant intellectuellement précoce ou manifestant des aptitudes particulières nécessite parfois des aménagements particuliers de son parcours scolaire tels que les prévoit le code de l’Éducation dans son article L. 321-4. Cet article L 321-4 issu de la loi d’orientation et de programme pour l’avenir de l’École de 2007, dispose que « Des aménagements appropriés sont prévus au profit… (extrait)