Rejeté.
Le deuxième alinéa de l’article L. 321-4 du code de l’éducation est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ces aménagements appropriés ainsi que les mesures d’enrichissement et d’approfondissement dans les domaines de grande réussite et d’accélération du parcours scolaire sont déterminés pour ces élèves dans le cadre d’un plan d’aménagement approprié. »
La réussite d’un enfant intellectuellement précoce ou manifestant des aptitudes particulières nécessite parfois des aménagements particuliers de son parcours scolaire tels que les prévoit le code de l’Éducation dans son article L. 321-4. Cet article L 321-4 issu de la loi d’orientation et de programme pour l’avenir de l’École de 2007, dispose que « Des aménagements appropriés sont prévus au profit… (extrait)