Rejeté.
Après le 3° de l’article L. 212-8 du code de l'éducation, il est inséré un 4° ainsi rédigé : « 4° À l’inscription dans une école en langue régionale d’un enfant dont les parents souhaitent qu’il bénéficie d’une telle scolarisation et qui ne peut y accéder dans sa commune de résidence. »
Lorsque la commune ne propose pas une scolarisation en langue régionale aux parents qui le souhaitent, la commune concernée devrait participer aux frais de scolarisation de la commune d’accueil de l’enfant.