Non soutenu.
À la première phrase du troisième alinéa de l’article L. 113-1 du code de l’éducation, après le mot : « pédagogiques », sont insérés les mots : « qui veillent à garantir l’intérêt supérieur de l’enfant et ».
Bien que les locaux scolaires ont pu bénéficier de l’instauration de nouveaux aménagements de repos pour les enfants, ces derniers ne bénéficient pas des mêmes conditions d’accueil que dans les crèches. Il est donc impératif que soit évoqué de façon précise dans cet article l’intérêt supérieur et la santé des enfants. En effet l’école étant progressivement considéré comme un mode alternatif de gar… (extrait)