Rejeté.
Chapitre Ier A Pour une confiance renouvelée dans l’école sans dérive sécuritaire Article XXX Le chapitre Ier du titre II du livre Ier de la première partie du code de l’éducation est complété par un article L. 121-8 ainsi rédigé : « Art. L. 121-8. - La vidéosurveillance des élèves dans les établissements scolaires est interdite. »
Cet amendement vise à s’assurer que les élèves ne feront pas l’objet d’une surveillance par vidéo. En effet, cette technique est tout à fait inapproprié s’il s’agit d’assurer leur sécurité et leur tranquillité. Tout d’abord, elle crée un climat de suspicion généralisée qui n’est pas propice à nouer ni même rétablir des relations harmonieuses entre les élèves et les membres de la communauté éducati… (extrait)