Rejeté.
Le 2° de l’article L. 312-10 du code de l’éducation est complété par les mots : « , dans le respect des objectifs de maîtrise des deux langues à chaque niveau d’enseignement. »
La reconnaissance constitutionnelle des langues régionales à l’initiative des auteurs du présent amendement, opérée par la récente révision constitutionnelle du 23 juillet 2008, implique que leur soit donné un cadre législatif et que soient créés les outils juridiques nécessaires à leur sauvegarde. Par l’article 75 1, le Constituant a reconnu que la sauvegarde des langues régionales n’était pas se… (extrait)