Après le 6° de l’article L.721-2 du code de l’éducation, il est inséré un 7° ainsi rédigé: «7° Ils peuvent offrir des formations complémentaires aux détenteurs d’un diplôme d'enseignant obtenu à l’étranger et reconnu équivalent au master mentionné à l’avant-dernier alinéa de l’article L.721-1.»
L’ouverture d’établissements publics locaux d’enseignement international va générer une demande pour des enseignants d’autres langues maternelles que le français. Ces recrutements s’effectueront nécessairement très majoritairement par la voie contractuelle. Si les titulaires d’un diplôme d’enseignement délivré par une université de l’Union européenne bénéficient de l’équivalence des diplômes, le s… (extrait)