Rejeté.
Après le 3° de l’article L. 442-5-1 du code de l’éducation, il est inséré un 4° ainsi rédigé : « 4° À l’inscription dans un établissement scolaire proposant un enseignement de la langue régionale. »
La reconnaissance constitutionnelle des langues régionales à l’initiative des auteurs du présent amendement, opérée par la récente révision constitutionnelle du 23 juillet 2008, implique que leur soit donné un cadre législatif et que soient créés les outils juridiques nécessaires à leur sauvegarde. Par l’article 75 1, le Constituant a reconnu que la sauvegarde des langues régionales n’était pas se… (extrait)