Adopté.
Le dernier alinéa de l’article L. 421-4 du code de l'éducation est ainsi rédigé : « Une commission permanente exerce, par délégation du conseil d'administration, certaines des compétences de ce dernier dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État. »
La commission permanente, émanation du conseil d’administration, a pour mission principale d’instruire les questions qui seront soumises à l’examen du conseil d’administration de l’établissement. Actuellement, le conseil d’administration a la possibilité de déléguer des attributions à la commission permanente, à l’exception de certaines d’entre elles, compte tenu de leur importance, à savoir : · l… (extrait)