Rejeté.
Après le 4° de l’article L. 131-2 du code de l’éducation, il est inséré un 5° ainsi rédigé : « 5° Prévenir de certains risques liés notamment aux interactions sur internet et aux réseaux sociaux »
Selon une étude approfondie de la CNIL relatives aux pratiques des enfants sur les réseaux sociaux une grande majorité de nos adolescents naviguent seuls sur les réseaux sociaux via leur smartphone. Si ces réseaux sociaux peuvent être, à certains égards, être considérés comme un progrès social, il n’en demeure pas moins que leur utilisation peut entrainer des conséquences néfastes. Insultes, humil… (extrait)