Rejeté.
I. - Le titre Ier du livre II de la première partie du code de l’éducation est ainsi modifié : 1° L’article L. 212-4 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsque la construction, la reconstruction ou la réhabilitation d’une école maternelle ou élémentaire d’enseignement public a été décidée après la publication de la loi n° du pour une école de la confiance, le conseil municipal recueille, sur le projet de construction, de reconstruction ou de réhabilitation, l’avis consultatif d’un éta… (extrait)
Il s’agit d’imposer aux collectivités territoriales compétentes de recueillir, sur les futurs projets de construction d’écoles ou d’établissements d’enseignement public, mais aussi sur les futurs projets de reconstruction ou de réhabilitation des bâtiments existants de ces écoles et établissements, l’avis consultatif d’équipes d’établissements sociaux ou médico-sociaux accueillant des jeunes en si… (extrait)