Rejeté.
L’article L. 312-9 du code de l’éducation est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Au sein des écoles maternelles, ne peut constituer un outil pédagogique ou de loisir, tout équipement numérique exposant l’enfant à un écran ».
La majorité des apprentissages se font avant l’âge de 6 ans, période où l’enfant se construit et se sociabilise. Cet apprentissage doit se faire à travers le réel et non le virtuel. De nombreuses études démontrent que l’abus d’écrans entraine des troubles non négligeables dans le développement de l’enfant, que ce soit de la vue, de l’attention ou encore du sommeil. Il a été mis en évidence l’impac… (extrait)