Rejeté.
Le chapitre Ier du titre II du livre Ier de la première partie du code de l'éducation est complété par un article L. 121-8 ainsi rédigé : « Art. L. 121-8. - Les logiciels mis à disposition des élèves dans le cadre du service public de l’enseignement sont en priorité des logiciels libres. Les modalités d’application du présent article sont définies par décret en Conseil d’État.
Le présent article entend encourager l’utilisation des logiciels libres et des formats ouverts dans le service public de l’enseignement. Le recours aux logiciels libres et formats ouvert présente des avantages majeurs. la libre exécution du logiciel pour tous les usages, la possibilité de l’adapter et de l’enrichir, l’interopérabilité, l’évolutivité ou les capacités de mutualisation du code, sont … (extrait)