Non soutenu.
L’article L. 913-1 du code de l’éducation est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Dans leur mission de conseiller technique, les personnels de santé et les psychologues de l’éducation nationale contribuent, dans leur champ de compétence, à l’élaboration, l’impulsion, la mise en œuvre, le suivi et l’évaluation de la politique de l’éducation nationale en matière de santé et de santé mentale. »
Cet amendement d’appel précise les missions des personnels de santé et des psychologues de l’éducation nationale en tant que conseillers techniques auprès des différentes autorités administratives de l’éducation nationale : ils élaborent, impulsent mettent en œuvre, suivent et évaluent la politique de l’éducation nationale en matière de santé et de santé mentale.