Rejeté.
Après l’article L. 241-1 du code de l’éducation, il est inséré un article L. 241-1-1 ainsi rédigé : « Art. L. 241-1-1. - Chaque établissement d’enseignement du premier ou du second degré public ou privé est évalué, au moins tous les cinq ans. « Cette évaluation est précédée d’une phase d’autoévaluation qui est menée par la communauté éducative et centrée sur la mise en œuvre du projet d’école ou d’établissement. »
Amendement de repli. La France fait figure d’exception européenne en matière d’évaluation des établissements scolaires, cette démarche suscitant la méfiance, voire la défiance des personnels scolaires. Celle-ci ne doit pas être assimilée à un contrôle administratif, qui vise à mettre en cause des personnes, mais doit s’appuyer sur des besoins de terrain, tels qu’ils sont exprimés par la communauté… (extrait)