Non soutenu.
Le chapitre III du titre III du livre II de la cinquième partie du code de la santé publique est complété par un article L. 5233-2 ainsi rédigé : « Art. L. 5233-2. - La base de données mentionnée à l’article L. 5233-1 est exploitée sous la forme d’un unique système d’alerte de volontaires formés au premier secours. »
Le Rapport d’Application de la Loi de Financement de la Sécurité Sociale traite au chapitre 6 de la « lutte contre les maladies cardio- neurovasculaires : priorité à donner à la prévention et à la qualité des soins ». Il est précisé que « La prise en charge des risques de mort subite pourrait être améliorée par un effort accru de formation aux premiers secours et par un plus large déploiement des … (extrait)