Adopté.
Compléter l’alinéa 21 par la phrase suivante : « Il indique notamment les conditions dans lesquelles une information est fournie annuellement aux souscripteurs sur l’utilisation des actifs recueillis. »
Le présent amendement prévoit que le document d’information visé par l’AMF présente les modalités d’une information annuelle aux souscripteurs sur l’utilisation des actifs recueillis. Cette rédaction vise à assurer qu’une information régulière sera prévue, tout en laissant de la souplesse aux émetteurs pour définir les conditions dans lesquelles cette information sera effectuée.