Adopté.
Compléter l’alinéa 10 par la phrase suivante : « La nature et les modalités d’actualisation des informations que les fournisseurs sont tenus de transmettre à la commission pour l’exercice de cette mission sont définies par l’arrêté conjoint des ministres chargés de l’énergie et de la consommation pris en application de l’article L. 134-15-1 du code de l’énergie ».
Cet amendement prévoit que la nature et les modalités d’actualisation des informations que les fournisseurs doivent transmettre à la Commission de régulation de l’énergie (CRE) pour la publication prévue au nouvel article L. 131-4 du code de l’énergie sont précisées par l’arrêté mentionné à l’article L. 134-15-1 du même code.