Rejeté.
Rédiger ainsi cet article : « La seconde phrase du second alinéa des articles L. 225-18-1, L. 225-69-1 et L. 226-4-1 du code du commerce est complétée par les mots : « si la nomination vaut pour la durée d’un mandat restant à courir. » »
Cet amendement a pour objet de préciser que la nullité des délibérations prises ne peut pas frapper les structures qui ont procédé à une nomination qui ne vaut que pour la durée d’un mandat restant à courir. Cette disposition s’avère particulièrement importante pour l’ensemble des conseils d’administration ou de surveillance qui procèdent à des élections d’administrateurs par des scrutins de liste… (extrait)