Adopté.
Au troisième alinéa du II de l'article L. 1112-1 du code de la santé publique, après la seconde occurrence du mot : « médecin », sont ajoutés les mots « , ou le cas échéant par la sage-femme ».
Les articles L. 1112-1 et R. 1112-1-2 du code de la santé publique prévoient que la rédaction de ce document remis au patient relève de la compétence exclusive du médecin. Or, en cas d’accouchement physiologique en maternité, la sage-femme a pleinement compétence pour prendre en charge la patiente durant son séjour hospitalier, comme le dispose l’article L. 4151-1 du code de la santé publique. Act… (extrait)