Non soutenu.
Après l’article L. 1111-6-1 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 1111-6-2 ainsi rédigé : « Art. L. 1111-6-2. - Toute personne en perte d’autonomie peut désigner une infirmière ou un infirmier référent de sa prise en charge à domicile. « L’infirmière ou l’infirmier référent a pour mission d’assurer la coordination clinique de proximité en lien avec le médecin traitant responsable de la synthèse médicale et le pharmacien correspondant. »
Le présent amendement vise à lutter contre la désertification médicale en proposant un « infirmier de famille » pour assurer la coordination clinique des soins à domicile, en soutien au médecin traitant.