Non soutenu.
Rédiger ainsi cet article : « Après le 1° de l’article L. 6143-5 du code de la santé publique, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé : « 1° bis Le député de la circonscription du ressort de l’établissement et un sénateur du département concerné. »
Si les représentants des collectivités locales sont, à raison, membres du Conseil de surveillance des établissements hospitaliers présents sur leur territoire, les parlementaires ne le sont pas. Le présent amendement vise à y remédier en permettant aux représentants de la Nation d’y siéger et de pouvoir influer sur l’avenir des établissements.