Non soutenu.
L’article L. 5126-4 du code de la santé publique est complété par un V ainsi rédigé : « V. - Lorsque l’autorisation prévue au I est demandée par les hôpitaux des armées, la pharmacie centrale des armées, l’Institution nationale des Invalides, la brigade des sapeurs-pompiers de Paris ou le bataillon des marins-pompiers de Marseille, les attributions du directeur général de l’agence régionale de santé sont exercées par les ministres de tutelle compétents, avec information du directeur général de l… (extrait)
L’article L 5126-4 du CSP a introduit une disposition concernant les Pharmacies à usage intérieur (PUI) de services d’incendie et de secours (SIS) qui ne sont plus placées sous le même régime juridique d’autorisation que les PUI des autres établissements de soins et ce sans concertation préalable. Ce d’autant qu’il serait créé une nouvelle structure d’inspection et d’autorisation des pharmacies à … (extrait)