Rejeté.
Le titre II du livre 1er de la cinquième partie du code de la santé publique est ainsi modifiée : 1° Au 2° de l’article L. 5126-1, après le mot : « clinique », sont insérés les mots : « dans le respect de la nomenclature en application de l’article L. 162-1-7 du code de la sécurité sociale » ; 2° Le premier alinéa du IV de l’article L. 5126-4 est ainsi rédigé : « IV. - Lorsque l’autorisation prévue au I est demandée par les hôpitaux des armées, la pharmacie centrale des armées, l’Institution nat… (extrait)
La pharmacie clinique, introduite dans l’ordonnance n°2016-1729 du 15 décembre 2016, doit pour le bénéfice du patient contribuer à la pertinence des prescriptions : conciliation médicamenteuse, bilans de médication, expertise pharmaceutique des prescriptions, plans pharmaceutiques personnalisés, entretiens pharmaceutiques et stratégie pharmaceutique. La reconnaissance de la pharmacie clinique a un… (extrait)