Retiré.
L’article L. 6314-3 du code de la santé publique est complété par les mots : « , notamment les conditions dans lesquelles il est tenu compte de l’accomplissement de la mission de service public de permanence de soins exercée dans les zones mentionnées au 1° de l’article L. 1434-4 du présent code. »
L’objet du présent amendement est de permettre d’adapter les conditions de mise en œuvre de la permanence de soins dans les zones caractérisées par des difficultés d’accès aux soins.