Le titre III du livre Ier de la quatrième partie du code de la santé publique est complété par un chapitre VI ainsi rédigé : « Chapitre VI « Temps médical rendu « Art. L. 4136-1. - Lorsqu’un étudiant s’engage dans le troisième cycle des études de médecine, il souscrit l’engagement de servir pendant une durée minimale de 316 heures, après son inscription au tableau de l’ordre, défini à l’article L. 4112-1 du code de la santé publique, dans les conditions décrites à l’article L. 4136-2 du même cod… (extrait)
À la sortie des études de médecine, lors de leur première installation et de leur inscription à l’ordre, un certain nombre de jeunes médecins font le choix d’exercer en secteur 2 ou en secteur 3. Ces secteurs tarifaires ne sont pas accessibles à l’ensemble des Français, pour qui le reste à charge demeure la première cause de non-recours aux soins. Au cours de leurs études, les jeunes médecins ont … (extrait)