Retiré.
Après l’article L. 1460-1 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 1460-2 ainsi rédigé : « Art. L. 1460-2. - Les données de santé à caractère personnel recueillies à titre obligatoire et destinées aux services ou aux établissements publics de l’État ou des collectivités territoriales ou aux organismes de sécurité sociale ne peuvent faire l’objet d’un droit patrimonial. »
Le présent amendement s’inscrit dans un souci d’encadrer les dérives liées à l’utilisation des données de santé à des fins commerciales. Ces données de santé doivent être uniquement utilisées à des fins de recherche, d’étude ou d’évaluation présentant un intérêt public. C’est pourquoi il s’agit ici de préciser que les données de santé ne peuvent l’objet d’un droit patrimonial.