Rejeté.
Le titre Ier du livre Ier de la quatrième partie du code de la santé publique est complété par un article L. 4113-15 ainsi rédigé : « Art. L. 4113-15.- Les professionnels de santé mentionnés aux livres Ier et III de la quatrième partie du présent code et qui reçoivent des patients affichent, de manière visible et lisible, dans leur salle d’attente ou, à défaut, dans leur lieu d’exercice, la liste des visiteurs médicaux définis à l’article L. 5122-11 reçus au cours de l’année écoulée. »
« Une source d’information par nature biaisée », c’est le titre que le rapport sénatorial n°382 intitulé « Les conditions de mise sur le marché et de suivi des médicaments » a choisi pour sa partie consacrée à la visite médicale. La visite médicale consiste en l’envoi, par les industriels du médicament, de commerciaux chargés officiellement d’informer les professionnels de santé sur les vertus de … (extrait)