Retiré.
Après l’article L. 1460-1 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 1460-2 ainsi rédigé : « Art. L. 1460-2. - Nul ne peut solliciter d’une personne physique l’accès à ses données de santé à titre onéreux ou à titre de contrepartie à la conclusion d’un contrat ou l’octroi d’un avantage. »
Cet amendent vise à ajouter un article additionnel afin de renforcer la protection des données de santé et leur usage.