Adopté.
Après le 3° du I de l’article L. 1432-3 du code de la santé publique, il est inséré un 3° bis ainsi rédigé : « 3° bis d’un député et d’un sénateur élus dans le ressort de la région ; »
Cet amendement prévoit la participation de parlementaires au conseil de surveillance des agences régionales de santé. Le conseil de surveillance émet un avis sur le projet régional de santé, le contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens de l’agence, ainsi qu’au moins une fois par an, sur les résultats de l’action de l’agence. Chaque année, le directeur général de l’agence transmet au conseil de … (extrait)