Adopté.
L’article L. 1413-3 du code de la santé publique est complété par deux alinéas ainsi rédigés : « Les droits sur les bases de données anonymisées qui sont constituées par les personnes, structures ou centres mentionnés aux 1° et 2° à la demande et selon les modalités, notamment financières, définies par l’agence pour lui permettre d’exercer ses missions, sont exercés par l’État. « Les ressources mentionnées au 3° de l’article L. 1413-8, recueillies ou collectées dans les mêmes conditions sont pro… (extrait)
L’objectif de cet article est d’assurer la continuité du service public de la veille et de la surveillance sanitaires. L’Agence nationale de santé publique s’appuie sur un certain nombre d’acteurs, professionnels de santé, établissements de santé ou encore laboratoires de biologie médicale pour exercer ses missions de veille, de surveillance et d’alerte notamment. Ces acteurs renseignent Santé pub… (extrait)