Tombé.
Rédiger ainsi l’alinéa 4 : « Art. L. 1111-8-3. - Nul ne peut solliciter d’une personne physique l’accès à ses données de santé à titre onéreux ou à titre de contrepartie à la conclusion d’un contrat ou l’octroi d’un avantage. Le manquement à cette obligation est puni des sanctions prévues à l’article 226-21 du code pénal. »
Ce sous-amendement vise à organiser et à sécuriser la communication des données de santé et à protéger le droit au respect de la vie privée des individus qui en sont les propriétaires en renforçant le dispositif prévu par l’amendement qui ne prévoit qu’une clarification rédactionnelle. L’accumulation et l’exploitation de données personnelles sur les individus est l’un des grands enjeux de demain d… (extrait)