Adopté.
Après le 7° du I de l’article L. 1453-1 du code de la santé publique, il est inséré un 7° bis ainsi rédigé : « 7° bis Les personnes qui, dans les médias ou sur les réseaux sociaux, présentent un ou plusieurs produits de santé, de manière à influencer le public ; ».
Les amendements parlementaires n°1048 et 1070 visaient à interdire aux entreprises du champ sanitaire d'offrir des avantages aux "influenceurs" ou leaders d'opinion, et plus précisément aux personnes réalisant des publi-reportages en faveur de dispositifs médicaux. Si les pratiques des entreprises du champ sanitaire à l’encontre de ces nouveaux acteurs que sont les « influenceurs » doivent être en… (extrait)