Retiré.
Le dernier alinéa du I des articles L. 232-21, L. 232-22 et L. 232-23 du code de commerce est complété par une phrase ainsi rédigée : « La société concernée est informée de l’identité de la personne ayant fait cette demande. »
Cet amendement a pour objet de prévoir que la société concernée par une demande de communication de son rapport de gestion est destinataire de l’identité de la personne ayant sollicité ce document. Si les petites entreprises et les microentreprises bénéficient d’un régime protecteur en matière de publication de leurs comptes, conformément à la directive 2013/34/UE du 26 juin 2013 relative aux état… (extrait)