Adopté.
Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant : « 1° bis Le dernier alinéa des mêmes articles est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les voix exprimées ne comprennent pas celles attachées aux actions pour lesquelles l’actionnaire n’a pas pris part au vote, s’est abstenu ou a voté blanc ou nul ». »
Cet amendement propose d’inclure dans ces articles la définition des voix exprimées retenue par l’article 58 du règlement (CE) No 2157/2001 du 8 octobre 2001, applicable aux sociétés européennes.