Après l’article L.861-7 du code de la sécurité sociale est inséré un article L.861-7-1 ainsi rédigé : « L.861-7-1.- Les organismes mentionnés au b de l'article L. 861-4 du code de la sécurité sociale sont tenus de proposer, a minima, un contrat, qu’il soit individuel ou collectif, d’assurance de complémentaire santé identique. Les garanties minimales offertes dans ce contrat sont au moins aussi favorables que celles mentionnées aux II et III de l’article L. 911-7 du code de la sécurité sociale."… (extrait)
La possibilité de résiliation sans frais des contrats d’assurance de complémentaire santé doit nécessairement s’accompagner d’une meilleure lisibilité des contrats proposés et des garanties qui les composent. Afin de permettre aux assurés de choisir en toute transparence et avec une information complète, les différents contrats qui leur sont proposés, il est nécessaire qu’un élément comparateur pu… (extrait)