Rejeté.
Rétablir cet article dans la rédaction suivante : « L’article L. 124-8 du code de l’éducation est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Lorsque l’organisme d’accueil est une association soumise aux dispositions de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association, seuls sont pris en compte, pour le calcul de la limite fixée au premier alinéa, les stages d’une durée supérieure à 2 mois en application de l’article L. 124-6. »
La loi n° 2014-788 du 10 juillet 2014 tendant à développer les stages et à mieux définir le statut de « stagiaire » a fixé le cadre juridique dans lequel pouvait être effectuées des missions d’immersions dans le monde professionnel. Cette loi sur l’encadrement des stages poursuivait un triple objectif : - Favoriser le développement des stages de qualité́ ; - Eviter les stages se substituant à … (extrait)