Adopté.
I. - À l’alinéa 4, supprimer les mots : « de domanialité publique, » II. - En conséquence, après le même alinéa, insérer l’alinéa suivant : « 3° Aux règles de domanialité publique, sans préjudice de l’affectation légale de l’édifice à l’exercice du culte résultant de l’article 13 de la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Églises et de l’État et de l’article 5 de la loi du 2 janvier 1907 concernant l’exercice public des cultes. »
L’affectation légale de l’édifice au culte résulte de l’article 5 de la loi du 2 janvier 1907 concernant l’exercice public des cultes, aux termes desquels « A défaut d’associations cultuelles, les édifices affectés à l’exercice du culte, ainsi que les meubles les garnissant, continueront, sauf désaffectation dans les cas prévus par la loi du 9 décembre 1905, à être laissés à la disposition des fid… (extrait)