Retiré.
Après l’article 3-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, il est inséré un article 3-1-1 ainsi rédigé : « Art. 3-1-1. - Des agents contractuels peuvent être recrutés sur des contrats à durée déterminée ou indéterminée en prévision du remplacement de l’absence ponctuelle de fonctionnaires ou d’agents contractuels. Leur rémunération mensuelle peut être indépendante de l’horaire réel effectué. Un décret en Conseil d’Éta… (extrait)
A la différence des agents non titulaires recrutés sur des emplois permanents ou pour faire face à un besoin saisonnier ou occasionnel, les vacataires, recrutés pour exécuter un besoin déterminé, ne sont pas soumis aux dispositions du décret du 15 février 1988 (pour la FPT) qui encadre les procédures de recours aux contractuels et définissent leurs droits. Ils n’entrent d’ailleurs dans le champ d’… (extrait)