Non soutenu.
Dans un délai de trois mois suivant la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la possibilité d’étendre les dispositifs prévus à l'article 62 bis de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée pour tout agent faisant partie d’un service ou d’une direction profondément modifié.
La disposition prévue à l’article 27 n’est pas en adéquation avec l’intention de favoriser les mobilités pour faciliter et anticiper les transformations. En ne ciblant que les agents « dont l’emploi est supprimé » il ne permet pas une anticipation suffisante dans le travail des directions des ressources humaines. Tout agent faisant partie d’un service ou d’une direction restructurés doit pouvoir b… (extrait)