Rejeté.
Après l’article L. 431-2-1 du code de la recherche, il est inséré un article L. 431-2-2 ainsi rédigé : « Art. L. 431-2-2. - I. - Les établissements publics à caractère scientifique et technologique peuvent recruter des agents contractuels pour la durée d’un projet ou d’une mission. « II. - Le contrat précise l’événement ou le résultat objectif déterminant la fin de la relation contractuelle. Il est conclu pour une durée minimal d’un an. « III. - Le contrat est rompu dans l’un des cas suivants : … (extrait)
Le présent amendement vise à permettre aux établissements publics à caractère scientifique et technologique d’avoir recours au CDI de mission ou de projet. Ce type de contrat serait particulièrement bien adapté à la recherche, il est bien souvent très difficile de prévoir une durée aux travaux des chercheurs. 96 % des personnels des organismes de recherche de l’État sont regroupés au sein des étab… (extrait)