Adopté.
Au deuxième alinéa de l’article 6 quater de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée et au premier alinéa des articles 3-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée et 9-1 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 précitée, après le mot : « durée, » sont insérés les mots : « d’un congé pour invalidité temporaire imputable au service, ».
L’article 10 de l’ordonnance n° 2017-53 du 19 janvier 2017 portant diverses dispositions relatives au compte personnel d’activité, à la formation et à la santé et la sécurité au travail dans la fonction publique a créé le congé pour invalidité temporaire imputable au service. Ce congé est une importante avancée pour les agents confrontés à un accident du travail, un accident de travail ou une mala… (extrait)