Rejeté.
Au premier alinéa de l’article 432-13 du code pénal, la seconde occurrence du mot : « trois » est remplacée par le mot : « cinq ».
Cet amendement rétablit à cinq ans le délai pendant lequel un fonctionnaire ne peut exercer une activité dans une entreprise dont il aurait, dans l’exercice de ses fonctions, eu le contrôle ou la surveillance, sous peine de contrevenir à l’article 432-13 du Code pénal. Ce délai avait été réduit à trois ans par la loi n° 2007-148 du 2 février 2007 de modernisation de la fonction publique. Cette dis… (extrait)