Rejeté.
Le dernier alinéa du 2° de l’article 19 de la loi n°84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État est complété par les mots : « , ainsi qu’aux personnels contractuels recrutés sur place par les services de l’État français à l’étranger sur des contrats de travail soumis au droit local ».
Cet amendement vise à élargir l’accès aux concours internes de la fonction publique aux agents dits « de droit local », employés par les services de l’État à l’étranger, sur la base de contrats relevant du droit du pays de résidence et d’exercice. Au nombre d’environ 5000, ces agents représentent, en volume, une part substantielle des effectifs totaux du ministère de l’Europe et des Affaires étran… (extrait)