Non soutenu.
Après l’article 45 bis de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée, il est inséré un article 45 ter ainsi rédigé : « Art. 45 ter. - Le renouvellement du détachement, avec un maximum de trois ans supplémentaires par rapport à la durée réglementaire définie par arrêté, peut être prononcé en cas de nécessité de service. »
Pour certains postes demandant une compétence spécifique, il peut être pertinent pour l’intérêt du service de permettre un renouvellement exceptionnel du détachement d’un agent titulaire répondant aux attentes dudit poste. En effet, cette possibilité peut par exemple répondre aux difficultés de recrutement de titulaires pour certains établissements du réseau de l’enseignement français à l’étranger… (extrait)